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Barème Macron : la Cour de Cassation Prend Position

Date: 25 juillet 2019
Alerte Droit Social

La Cour de cassation a rendu le 17 juillet dernier un avis sur la compatibilité du barème d’indemnisation instauré par l’article L.1235-3 du code du travail, dit « barème Macron », avec les articles 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 24 de la Charte sociale européenne et 10 de la Convention n°158 de l’OIT.

Le débat : depuis 2017, l’instauration du barème d’indemnisation n’a cessé de diviser, tant l’opinion publique que les conseils de prud’hommes. De nombreuses décisions de première instance ont été rendues à la suite de l’entrée en vigueur du barème d’indemnisation, validant ou rejetant purement et simplement l’application du barème.

En pratique, le débat concerne surtout sur les salariés bénéficiant d’une faible ancienneté et travaillant dans une entreprise de mois de 11 salariés. Par exemple, un salarié ayant une année complète d’ancienneté dans une entreprise employant moins de 11 salariés se voit attribuer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 1 mois de salaire brut et 2 mois de salaire brut. Les conseillers prud’homaux ont été tentés de considérer qu’une telle limitation était contraire aux textes internationaux.

En l’absence de position claire des juridictions prud’homales, les conseils de prud’hommes de Louviers et de Toulouse ont saisi la Cour de cassation d’un avis.

Une question de procédure : pour la première fois, la formation plénière de la Cour de cassation a accepté de se prononcer par la voie de l’avis sur la compatibilité du droit français avec des dispositions internationales, cet office relevant jusqu’alors de la compétence des juges du fond. Désormais, la Cour de cassation considère que la compatibilité d’une disposition de droit interne avec les dispositions de normes européennes et internationales peut faire l’objet d’une demande d’avis dès lors que son examen implique un contrôle abstrait ne nécessitant pas l’analyse d’éléments de fait.

Une question de fond : la Cour de cassation opère un raisonnement en trois temps : 

  • les dispositions de l’article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur le droit au procès équitable : la Cour de cassation retient que les dispositions relatives au barème d’indemnisation n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la mesure où l’indemnisation prévue ne constitue pas un obstacle procédural entravant l’accès des salariés à la justice ; 
  • les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. Un salarié ne peut donc pas directement se prévaloir de ce texte devant une juridiction sociale française ;
  • les dispositions de l’article 10 de la Convention n°158 de l’OIT qui sont, elles, d’application directe en droit interne, prévoient une réparation « adéquate » en cas de licenciement injustifié.
    La mise en place du barème n’exclut pas en soi une telle réparation. La Cour de cassation considère que l’État a simplement usé de la marge d’appréciation laissée aux États par les textes internationaux pour déterminer les règles internes de réparation en cas de licenciement injustifié.

La conclusion : La Cour de cassation n’a pas expressément validé le barème d’indemnisation des salariés en cas de contestation de leur licenciement mais a émis un avis reconnaissant la compatibilité de ce système avec les dispositions de l’article 10 de la Convention n°158 de l’OIT.

Il s’agit d’une grande avancée dans la sécurisation judiciaire des indemnisations des salariés, même si la Cour de cassation s’est prononcée par la voie d’un avis qui pourrait ne pas mettre fin au débat
:

  • d’une part, l’avis de la Cour de cassation ne lie pas les juridictions du fond, pas même celles qui ont sollicité cet avis ! Les conseils de prud’hommes et les cours d’appel sont donc libres de suivre, ou non, l’avis de la Cour de cassation. Le Conseil de prud’hommes de Grenoble d’ailleurs rendu une décision, le 22 juillet 2019, sur la base de l’avis de la Cour de cassation et écartant l’application du barème.
  • d’autre part, la Cour de cassation ne s’est pas prononcée sur la compatibilité du barème avec le droit européen.

Il y a fort à parier que la Cour de cassation aura de nouveau à se prononcer sur cette question de la compatibilité du barème lors d’un pourvoi en cassation. Il reste à espérer que la Cour de cassation se prononcera en faveur de l’application du barème...

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à nous contacter.

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